Nos réponses au projet de révision totale de la loi sur les communes

Lorsque le Canton de Vaud a ouvert la consultation sur la révision totale de la loi sur les communes, nous avons souhaité faire entendre notre voix. Il nous est apparu essentiel, au vu des modifications proposées, de faire entendre notre voix, voire parfois le choc qui nous a frappé devant une partie de ces propositions.

Lorsque le Canton de Vaud a lancé la consultation publique sur l’avant-projet de révision totale de la loi sur les communes, nous avons souhaité faire entendre notre voix. Il nous est apparu essentiel, au vu des modifications proposées, de faire entendre notre voix, voire parfois le choc qui nous a frappé devant une partie de ces propositions.

Pour une meilleure lecture, vous trouverez ci-dessous les liens pour le texte de l’avant-projet et de la loi actuelle.

La page du canton avec les textes de loi et les présentations: https://www.vd.ch/actualites/communiques-de-presse-de-letat-de-vaud/detail/communique/mise-en-consultation-de-lavant-projet-de-revision-totale-de-la-loi-sur-les-communes

Annexe(s) Document(s)

Les questions du Canton

1. Êtes-vous d’accord avec la répartition des compétences entre le conseil communal ou général et la municipalité telle que prévue par le projet de loi ? 

Art. 30 P-LC

Réponse

Il est délicat de toucher  à l’équilibre entre les pouvoirs.

Il peut paraître que l’emprunt est une simple décision administrative et pourrait être confié à la municipalité. Mais même si le Conseil communal garde des compétence sur les dépenses extra-budgétaires et sur le plafond d’endettement, il est important que la municipalité doive demander au Conseil communal avant de recourir à un emprunt. En effet le recours à l’emprunt est une décision hautement politique et va impacter les finances de la commune sur le moyen/long terme. Retirer cette compétence au Conseil communal fait courir le risque d’une gestion qui pourrait poser problème lors des législatures suivantes.

Concernant la délégation du droit de plaider, le fait qu’une délégation générale existe ne signifie pas que ce mécanisme n’a aucun intérêt. En effet, l’existence de la délégation impose à la municipalité de rendre compte de l’usage qui est fait de celle-ci, obligation qui disparaîtrait si on retire simplement la compétence au Conseil communal. De plus de nombreuses associations intercommunales, qui sont soumises aux même règles de la Loi sur les Communes, ont quand à elles des délégations bien plus limitées selon leurs activités.

Concernant les dons et legs, la même observation s’applique, on y perdrait l’obligation de rapporter l’usage de la délégation.

Le PVPD s’oppose donc à la nouvelle répartition des compétences prévue par le projet de loi, car le contrôle des cordons de la bourse doit demeurer une compétence du législatif.

2. Les motifs pouvant conduire à la suspension ou à la révocation des élus vous semblent-ils pertinents ?

Art. 127 et 128 P-LC

Réponse

Ces articles posent des risques sérieux pour les libertés démocratiques locales. D’une part, la suspension peut être décidée sans condamnation, simplement sur la base d’une enquête ou d’appréciations subjectives sur le « lien de confiance » (art. 127, al. 1b) et l’ »incapacité durable » (art.127, al. 1c). Cette logique de précaution excessive ouvre la porte à des abus politiques, des règlements de comptes ou des pressions internes. 

L’idée que le Conseil d’État puisse écarter un élu localement légitimé, avant même toute décision judiciaire, affaiblit gravement la souveraineté populaire. Le flou autour des critères de « probité » ou de « perturbation grave » (art. 128, al 1b) et d’ »incapacité durable » ou « d’absence prolongée »  (art.128, al. 1c) est inquiétant , d’autant plus que la procédure repose sur l’interprétation et l’évaluation du Conseil d’État, sans garanties fortes d’indépendance ou de recours équitable.

La révocation par le peuple, en revanche, semble plus acceptable, car elle repose sur un vote démocratique (art. 128, al. 1). Mais elle devient dépendante de l’aval du Conseil d’État, qui devient ici un filtre politique entre les citoyens, les élus et leur droit à décider par eux-mêmes. Ce n’est pas au pouvoir exécutif cantonal de juger si un élu local mérite ou non de rester en fonction.

Le PPVD estime que ces articles renforcent trop le pouvoir du Conseil d’État au détriment des communes et des électeurs. Nous plaidons pour un système plus transparent, fondé sur la présomption d’innocence, le respect des procédures judiciaires et le recours direct au peuple pour trancher, sans passer par l’intermédiaire d’un gouvernement cantonal exécutif et partisan.

3. Pensez-vous que le projet de loi octroie les outils adéquats aux préfets pour mener à bien leur mission d’accompagnement et de surveillance des autorités communales ?

Art. 123 ss P-LC

Réponse

Les missions d’accompagnement des autorités communales et de présidence du Conseil régional  des missions de conseil. Celles-ci sont incompatibles avec les missions de surveillance de ces mêmes autorités communales. Il est donc sensé que ces missions soit confiées à des personnes différente. Cela a pour but d’éviter que les contacts établis lors des missions de conseil n’interfèrent, en termes de responsabilités, avec les missions de surveillance.

4. La procédure de conduite et de suivi d’une enquête administrative vous apparaît-elle adéquate ?

Art. 125 P-LC

Réponse

Le préfet peut lancer une enquête si il a un doute sur le fonctionnement de la commune, tout seul ou à la demande du Conseil d’État ou d’un département. les administrations sont obligées de collaborer et il a le droit de faire appel à un expert externe.

Il est toutefois nécessaire d’ajouter à cette procédure une obligation d’entendre toutes les parties concernées avant qu’une décision soit prise.

5. A. Faut-il rendre obligatoire la publication de certains documents sur internet par les communes ?

Art. 7 P-LC

Réponse

La publication en ligne est une pratique courante de la majorité des communes disposant d’une infrastructure de gestion informatique. Les coûts engendrés par cette pratique sont raisonnablement absorbés au regard des autres tâches dédiées à ces services. Pour les communes sans ce type de service, la publication des documents est attribuée à des collaborateurs administratifs qui n’ont pas nécessairement comme spécialité les technologies de l’information. 

Les compétences requises pour un affichage sur un pilier public traditionnel sont accessible à n’importe qui, alors que la gestion d’un pilier public virtuel nécessite des compétences informatiques qui dépassent largement celles demandées pour les collaborateurs administratifs de la fonction publique. Une obligation de publication des documents forcerait certaines communes ayant de faibles moyens à se doter d’un service spécialisé, ce qui représente des dépenses importante sur des longues durées.

Si une telle obligation constitue une attaque directe au principe même de l’existence des petites communes vaudoises, il pourrait être intéressant que l’État de Vaud permette aux communes d’avoir des sites web fonctionnels et faciles à mettre à jour pour les responsables administratifs. À ce titre, il importe de créer d’abord un pôle de compétences numériques à l’État de Vaud, tel qu’un informaticien cantonal (au même titre qu’un chimiste cantonal), pour qu’il puisse fournir des formations appropriées à l’ensemble des responsables publics. Un tel service cantonal devient de plus en plus pressant au regard des transformations sociétales consécutives aux évolutions des pratiques numériques.

5. B. Le cas échéant, faut-il permettre aux communes qui le souhaitent de renoncer au pilier public traditionnel ?

Art. 7 P-LC

Réponse

Comme expliqué au point précédent, il importe que l’information reste disponible physiquement, notamment dans des petites communes où les responsables de la communication n’agissent que de manière très ponctuelles et n’ont pas nécessairement les connaissances nécessaire pour publier en ligne. Pour réaliser cet aspect numérique, il faut avoir une approche d’accessibilité complète: de quoi aura besoin la personne pour y accéder (les abonnements possible à ce contenus, par exemple). Cela signifie d’être en mesure de comprendre et appliquer les notions de choix des systèmes et des plateformes à court terme, leur éventuelle interopérabilité et les choix technologiques souverains et durables pour le long terme. Des concepts qu’aujourd’hui le Canton, lui-même, pourtant doté de personnel compétant, a de la peine à mettre en place et gérer.

Il faudrait au contraire développer les dispositifs du pilier public, par exemple, en en ayant plusieurs dans les grosses communes, afin de les rapprocher de la population. D’autres mesures à considérer pourraient être de faire des piliers publics des lieux de rencontre avec des membres de la commune afin de renforcer l’intérêt de la population pour ses autorités communales. Le pilier public, comme lieu symbolique de la vie civique, pourrait également servir de site d’éducation civique pour les jeunes (ou les nouveaux arrivés) de la commune au travers de diverses activités pédagogiques. De plus, il importe d’avoir un mode de communication qui soit accessible à toutes et à tous, quelles que soient les contraintes ou handicaps. Un pilier public physique permet de combler certaines lacunes des moyens dématérialisés. Dans l’idéal, le pilier public devrait se présenter simultanément sous plusieurs formes, numériques et/ou analogiques, selon les besoins manifestes de la population . En résumé, loin de rendre les piliers publics traditionnels juste accessoires, le PPVD est d’avis qu’il faut au contraire renforcer leur position dans la vie citoyenne.  

6. A. Êtes-vous d’accord de supprimer l’obligation des conseillers de se récuser lorsqu’ils délibèrent de questions d’ordre politique, et non de nature administrative ?

Réponse

Ce point remet en question la notion même d’impartialité qui est au cœur de la récusation. En retirant le secret de la délibération de la partie concernée, on affaiblit la capacité de résistance des individus et en ne faisant plus de la préfecture l’arbitre de recours, c’est l’équilibre des pouvoir au sein même de l’état qui s’en retrouve affaibli.

Le PPVD est donc d’avis que l’obligation de récusation doit être maintenue, y compris pour les questions d’ordre politique.

6. B. Pour davantage de transparence, faut-il prévoir que tous les conseils communaux et généraux doivent se doter d’un registre des intérêts (dont ils déterminent librement le seuil d’exigences) ?

Art. 43 P-LC

Réponse

La tenue d’un registre des intérêt est au cœur de 2 notions démocratiques fondamentales. Premièrement, La prise de conscience individuelle de ses propres biais, intérêts et préférences naturellement présentes, particulièrement pour des personnes engagées politiquement, est essentielle pour leur propres compréhension de leur manière de réaliser leur tâches. Deuxièmement, le droit à l’information de la population qui, pour maintenir un juste équilibre des pouvoirs, a besoin de connaître les engagements personnels et financiers de ceux qui exercent leurs pouvoirs. Il est impensable tant dans des petites communes où les intérêts et les sphères d’influence sont légion, qu’à un niveau plus large où nous connaissons moins les personnes concernées.

Le PPVD soutient donc la tenue d’un registre d’intérêt pour toute fonction liée à des prises de décision de nature à générer des conflits d’intérêts.

6. C. Faut-il rendre les registres des intérêts obligatoires pour les membres des municipalités ?

Pas de changement dans le projet de loi

Réponse

Dans la mesure où, par la nature mêmes des tâches qui incombent à leur fonction, les membres de l’exécutif sont plus à même de se retrouver pris par des conflits d’intérêt, il est important que de tels registres existent et soient maintenus à jour.

6. D. Faut-il conserver le vote à bulletin secret ?

Pas de changement dans le projet de loi (cf. art. 73 al. 5 P-LC)

Réponse

En dehors du besoin de vie privée et de la liberté de conscience le vote à bulletin secret peut permettre de protéger les membres des conseils de représailles, particulièrement sur des sujets sensibles ou très clivants où l’information à disposition des délibérants peut être très différente de celle à disposition de la population générale.

Pour ces raisons, le PPVD considère que le vote à bulletin secret doit demeurer accessible lorsque les délibérants en font la demande.

7. Les règles relatives au droit à l’information des conseillers communaux et généraux vous semblent-t-elles suffisantes, notamment au regard de la loi sur l’information ? 

Pas de changement majeur dans le projet de loi (cf. art. 41 et 53 P-LC)

Réponse

On pourrait voir ici une atteinte importante à la transparence démocratique. Refuser à un élu l’accès aux documents qui ont fondé une décision, c’est vider le contrôle politique de sa substance. Comment un conseil peut-il exercer un contre-pouvoir réel si les fondements de la décision lui sont cachés ? Le risque de dérives bureaucratiques ou arbitraires est d’autant plus grand que c’est la municipalité elle-même qui décide ce qu’elle communique ou non (art. 41, al. 3).

De plus, interdire à un membre du conseil de s’adresser directement aux collaborateurs de l’administration (sauf autorisation) renforce une opacité hiérarchique contraire aux principes de transparence, voulus par la Constitution, et de démocratie en général (art. 41, al. 4). Cela transforme l’accès à l’information en faveur du pouvoir exécutif, alors même que l’équilibre entre législatif et exécutif est essentiel au niveau communal.

Les commissions de gestion et des finances bénéficient certes d’un droit plus étendu, incluant l’accès aux pièces comptables, aux procès-verbaux, et aux auditions. Mais même ce droit est restreint dès qu’il touche aux documents confidentiels : la municipalité peut alors limiter l’accès ou filtrer les données, et imposer que ces informations ne soient pas partagées, même avec d’autres membres du conseil (art. 53, al. 4).

En résumé, cette section accorde des droits à l’information en apparence, tout en instaurant des filtres et des obstacles qui en réduisent fortement la portée. Du point de vue du PPVD, un droit à l’information plein et entier pour tous les élus est indispensable, avec des recours clairs et indépendants, et une culture de transparence par défaut, seule garante d’un contrôle démocratique réel et d’une confiance durable entre la population et ses institutions.

8. Êtes-vous favorable à ce que l’atteinte du quorum par le conseil communal ou général soit uniquement vérifiée en début de séance, de telle sorte qu’aucune interruption ne puisse être causée par le départ ou l’absence de conseillers en cours de séance ?

Art. 67 P-LC

Réponse

La raison de la possible interruption en cas de départ d’un conseiller est justement directement liée au respect du quorum puisque qu’une seule absence peut suffire à ne plus remplir les conditions permettant une prise de décision. L’existence-même de la notion de quorum impose que celui-ci soit respecté au moment où la décision relative est prise, et non pas à un moment choisi arbitrairement. Les cas d’instrumentalisation des quorums par des groupes parlementaires relèvent de dysfonctionnements au sein des législatifs communaux qui ne sauraient être résolus par la suppression d’un garde-fou essentiel et qui, dans la majorité des cas, rempli sont rôle quand à la garantie de représentation du corps électoral dans les prises de décision du Conseil communal.

Pour le PPVD, l’adaptation farfelue de cette notion éminemment démocratique, proposée dans l’avant-projet de loi, représente un échec de l’État de Vaud à comprendre la valeur du système de milice ainsi que la culture du compromis, centrale à la démocratie suisse.

9. Êtes-vous d’accord avec la suppression de la commission de recours en matière d’impôts communaux et son remplacement par une procédure de réclamation auprès de l’autorité qui a rendu la décision (modification de la loi sur les impôts communaux)?

Art. 45 ss P-LICom

Réponse

Un recours administratif, pour s’opposer à une décision administrative paraît pour le moins inutile. L’intérêt de cette commission est d’avoir des personnes qui ont un regard extérieur à l’administration pour évaluer le dossier et faire un premier tri des arguments avant la transmission au Tribunal Cantonal, si c’est nécessaire. Cette commission n’étant pas conduite par des juristes, ces avis peuvent être mis en doute, mais cela n’empêche qu’elle permet de faire un tri. Les remarques et situations qui sont traitées par la commission peuvent influencer les débats futurs du Conseil communal en apportant des retours de terrain indispensables à une mise en place équitable des impôts. Cette participation de la population à la vie civile devrait réjouir tout élu et être accompagnée.

Le PPVD est donc défavorable à la suppression de cet outil démocratique, en particulier pour le remplacer par système d’autoévaluation de type entrepreneurial.

10. Êtes-vous favorable à ce que toutes les municipalités vaudoises élaborent un programme de législature et une planification financière (dont la teneur variera en fonction de la taille de la commune) lors de chaque début de législature ?

Art. 14 et 144 P-LC

Réponse

Un programme de législature permet de rendre plus lisible l’action de la municipalité. Cela permet aux citoyens d’avoir la possibilité de se tenir informés des sujets qui seront pris en mains lors de la législature, et ainsi d’exercer leurs droits avec un plus grande acuité. Ce document devrait pouvoir être révisé en cas d’élection complémentaire.

11. A. Le projet de loi prévoit que le Conseil d’État puisse fixer un niveau de formation minimum pour certains cadres de l’administration communale comme les secrétaires municipaux et les personnes responsables de la bourse communale, étant précisé que les formations seraient financées par le Canton. Etes-vous favorable avec ce principe ?

Art. 25 et 35 P-LC

Réponse

La division des prérogatives entre le canton et les communes fait que seules ces dernières peuvent décider des critères de compétences pour leurs cadres administratifs. En mettant en place de tels minima, le projet de loi attaque directement à la fois l’indépendance des communes et le système de politique de milice, qui permettent aux petites communes de demeurer indépendantes et fonctionnelles malgré un petit réservoir de population. En revanche, le PPVD estime indispensable que le Canton développe un pôle de compétences dans ce domaine avec pour rôle de répondre aux demandes en formation des communes. Ces formations peuvent être dispensées par diverses institutions publiques du canton, telles que l’université ou même les universités populaires. 

11. B. Une formation minimale pour les conseillères municipales et les conseillers municipaux devrait-elle être mise sur pied et rendue obligatoire ? 

Réponse

Tout comme relevé à la question 11. A, dans ce domaine aussi, la séparation des prérogatives entre canton et communes fait que le premier ne saurait imposer ce genre d’obligation aux secondes. De plus, le risque est de créer des conseillers municipaux standardisés, avec des formations façonnées essentiellement par quelques acteurs et sans nécessairement tenir compte des compétences personnelles des élus. Le PPVD recommande fortement, au contraire, de mettre à disposition des formations, au sein du Canton, permettant aux conseillers municipaux de se former d’une manière pertinente pour l’exercice de leur fonction au sein de leur commune, selon les exigences et besoins de celles-ci.

12. A. Etes-vous d’accord avec le principe d’un taux d’activité minimum pour

i. les secrétaires municipaux ? 

Art. 25 P-LC

Réponse

La division des prérogatives entre le canton et les communes fait que seules ces dernières peuvent décider des critères de compétences pour les collaborateurs administratifs. En mettant en place de tels minima, le projet de loi attaque directement à la fois l’indépendance des communes et le système de politique de milice, qui permettent aux petites communes de demeurer indépendantes et fonctionnelles malgré un petit réservoir de population. L’autonomie communale doit donc prévoir que chaque commune gère elle-même ses taux d’activité en fonction de ses besoins propres. 

ii. les personnes responsables de la bourse communale ? 

Art. 26 P-LC

Réponse

La division des prérogatives entre le canton et les communes fait que seules ces dernières peuvent décider des critères de compétences pour les collaborateurs administratifs. En mettant en place de tels minima, le projet de loi attaque directement à la fois l’indépendance des communes et le système de politique de milice, qui permettent aux petites communes de demeurer indépendantes et fonctionnelles malgré un petit réservoir de population. L’autonomie communale doit donc prévoir que chaque commune gère elle-même ses taux d’activité en fonction de ses besoins propres. 

iii. les personnes responsables du service de l’urbanisme ?

Art. 27 P-LC

Réponse

La division des prérogatives entre le canton et les communes fait que seules ces dernières peuvent décider des critères de compétences pour les collaborateurs administratifs. En mettant en place de tels minima, le projet de loi attaque directement à la fois l’indépendance des communes et le système de politique de milice, qui permettent aux petites communes de demeurer indépendantes et fonctionnelles malgré un petit réservoir de population. L’autonomie communale doit donc prévoir que chaque commune gère elle-même ses taux d’activité en fonction de ses besoins propres. 

12. B. Cette règle devrait-elle s’appliquer à d’autres collaborateurs communaux ? 

Réponse

La division des prérogatives entre le canton et les communes fait que seules ces dernières peuvent décider des critères de compétences pour les collaborateurs administratifs. En mettant en place de tels minima, le projet de loi attaque directement à la fois l’indépendance des communes et le système de politique de milice, qui permettent aux petites communes de demeurer indépendantes et fonctionnelles malgré un petit réservoir de population. L’autonomie communale doit donc prévoir que chaque commune gère elle-même ses taux d’activité en fonction de ses besoins propres. 

12. C. Quel devrait être ce taux d’activité minimum ?

Réponse

La division assez claire des prérogatives entre le canton et les communes fait que ces dernières sont les seules habilitées à décider de leur méthode de gestion et donc de l’organisation du travail des responsables communaux. Le taux minimum d’activité des collaborateurs communaux doit donc être décidé par les responsables de la commune en fonction des besoins spécifiques de celle-ci.

12. D. Cas échéant, jugez-vous pertinent que les communes puissent déroger au principe du taux d’activité minimum énoncé ci-dessus en se regroupant au sein d’un pôle administratif de compétences ?

Art. 83 P-LC

Réponse

Dans la mesure où le PPVD rejette les articles précédents, celui-ci n’a pas de pertinence. Les communes doivent pouvoir décider elles-mêmes du taux d’activités de leurs responsables, ou, le cas échéant, décider d’elles-mêmes de la forme que pourrait adopter d’éventuelles ententes intercommunales centrées sur un besoin particulier.

13. Etes-vous favorable à la suppression des ententes intercommunales au profit des autres formes de collaboration intercommunale (contrat de droit administratif et associations intercommunales) ?

Réponse

Le PPVD ne trouve pas d’intérêt particulier à la forme de l’entente intercommunale sur les autres formes ici proposées. Il est en revanche important d’assurer et de renforcer le contrôle démocratique sur ces institutions .Si une tâche peut-être déléguée les possibilités de recours doivent, elles, être conservées, quelle que soit la forme choisie.

14. A. Êtes-vous favorable à l’idée de contenir la taille des associations intercommunales en limitant le nombre de communes pouvant en faire faire partie, étant précisé que l’association intercommunale pourrait alors privilégier la voie du contrat de droit administratif avec les communes tierces ?

Art. 87 P-LC

Réponse

Limiter la taille des associations peut sembler avantageuse afin d’éviter la dilution du contrôle démocratique dans leurs organes. Mais il existe des tâches, telles que la gestion des eaux usées ou la gestion des réseaux d’accueil de jour, qui ne prennent sens que pour un bassin de population d’au moins 60’000-100’000 personnes. Cela implique de facto un grand nombre de communes. Dans ce cas la forme de l’association peut présenter des bénéfices en matière de souveraineté et de contrôle démocratique par rapport à une Société générale d’intérêt public ou un contrat de droit administratif.

14. B. Quel critère privilégieriez-vous pour restreindre la taille des associations (plusieurs choix possibles) :

    a. Un nombre maximal de communes par association intercommunale (p. ex 3, 5 ou 7) 

    b. Fixer comme critère la population d’une commune (par exemple plus de 1’000 habitants) afin de pouvoir adhérer à une association intercommunale ?

    c. Fixer comme critère la part minimale de voix au conseil intercommunal dont doit disposer une commune (par exemple au minimum 10% des droits de vote) afin de pouvoir adhérer à une association intercommunale ?

    d. En plus de la part minimale du droit de vote, ne devrait-on pas imaginer un nombre de voix maximum (par exemple pas plus de 50%) que peut détenir une commune au sein de l’organe délibérant ?

    e. Autre(s) critère(s) ? (A indiquer dans le commentaire)

Réponse

On peut noter qu’il est original de prévoir de définir des limites, tout en prévoyant déjà les situations dans lesquelles on voudra déroger à celles-ci. Ce genre culbutes administratives est un signe que la mesure est mauvaise dès le départ. Reste à trouver quel est la solution qui permettra de trouver le bon équilibre.

15. Pensez-vous que la création d’une structure institutionnelle souple permettant d’inclure des entités privées dans la gestion de politiques publiques communales, notamment dans les domaines de l’accueil de jour ou la gestion des forêts, soit opportune ?

Art. 105 ss P-LC

Réponse

Ce genre de structures pose de multiples problèmes démocratique.

  1. La déresponsabilisation de l’État dans son travail d’utilité publique face aux actions à prendre, aux corrections à amener dans l’exercice de l’activité concernée.
  1. L’éloignement de la population du fonctionnement des services publics. Les entreprises ont droit aux secret des affaires, l’État lui a une obligation d’informer.
  1. Le problème, plus vaste, de la mauvaise compréhension de la fonction étatique et de la répartition du coût de la charge public. En effet, les diverses fonctions et services publiques ont en commun le fait qu’il n’ont que peu d’intérêt financier à leur mise en place pour des particuliers, mais que leur maintien profite largement à tous par leur seule existence. Dès lors qu’un de ces services peut rapporter un bénéfice, soit celui-ci profite à la commune pour les nombreux services qui coûtent mais ne rapporte pas, soit, pour garantir son profit, l’entreprise sera dans l’obligation de forcer, par contrat avec la commune ou directement avec les individus impliqués, un revenu suffisant, créant un surcoût inutile.
  1. Un risque élevé de corruption ou de prise d’intérêt. Le secteur privé en Suisse est petit, à l’échelle des commune il est minuscule. Dans des domaines de compétences spécifiques, les personnes qui créent des entreprises spécialisées sont souvent composées de cadres de la fonction publique, d’élus et de cadres de partis ou de membres de leur famille proche. Si ce rapprochement est compréhensible, il est une source non négligeable de conflits d’intérêts plus moins manifestes et parfois clairement assimilables à de la corruption.

Pour ces quatre raisons que le PPVD s’offusque d’une telle proposition et craint les nombreuses dérives qu’elle ne manquera d’engendrer à l’adoption de ce texte.

16. Approuvez-vous la redéfinition des conditions permettant à la Municipalité d’engager un crédit supplémentaire ?

Art. 141 et 142 P-LC

Réponse

On peut s’inquiéter ici de l’extension du pouvoir exécutif local sans contrôle. Autoriser une municipalité à engager des dépenses hors budget sans décision préalable du conseil, même dans des cas « imprévus », ouvre la voie à des contournements démocratiques (art. 141, al. 3). Le contrôle a posteriori est un pis-aller insuffisant, d’autant plus que l’obligation se limite à une simple notification, et non à une validation (art. 141, al. 4).

L’article 142 renforce cette tendance en précisant que la municipalité peut adopter elle-même certains crédits supplémentaires si ceux-ci respectent un seuil financier et sont « compensés » dans une logique purement comptable (art 142, al. 2). Cela renforce une gouvernance technocratique, où la logique des chiffres prime sur le débat politique. Le pouvoir du conseil communal – pourtant organe élu – se trouve encore affaibli au profit de l’exécutif.

De plus, les mécanismes d’information et de transparence sont limités : une commission est informée, une liste est transmise en fin d’exercice, mais rien n’oblige à une discussion ouverte et publique en amont (art. 142, al. 3). Cela va à l’encontre du principe de transparence active : les citoyennes et citoyens doivent pouvoir suivre comment les budgets sont engagés, modifiés, et pourquoi.

En somme, ces articles traduisent une logique de gestion administrative opaque, difficilement compatible avec les idéaux de souveraineté, de contrôle démocratique et de transparence. Le PPVD préconise plutôt de réfléchir à renforcer le rôle des Conseils communaux et de garantir traçabilité des dépenses exceptionnelles, voire de mettre à disposition publique, en open data, de toutes les décisions budgétaires au fur et à mesure de l’exercice.

17. Approuvez-vous le remplacement du plafond d’endettement par un plafond communal des emprunts, tel que prévu par le projet ?

Art. 161 et 162 P-LC

Réponse

La fixation d’un plafond est une bonne chose, car elle introduit une limite claire à l’endettement, donc un garde-fou démocratique. Cependant, le mode de calcul retenu repose en partie sur une « appréciation du risque » par la commune elle-même (al. 3), ce qui introduit une forte subjectivité. Sans contrôle externe indépendant, cette estimation peut être biaisée ou manipulée pour sous-évaluer artificiellement le niveau réel d’endettement.

L’article 162, de son côté, impose une transparence bienvenue sur les engagements intercommunaux : chaque fois qu’un plafond d’emprunt est fixé ou modifié, la commune doit mentionner sa part des dettes contractées via des associations de communes (al. 2). C’est un pas dans la bonne direction, car ces structures échappent souvent au regard citoyen, tout en engageant des montants importants.

Mais cette transparence reste limitée aux préavis budgétaires (al. 1) : rien n’impose une publication claire et accessible des engagements en cours, ni une visualisation citoyenne des risques financiers liés aux intercommunalités. Nous plaidons pour que ces données soient accessibles en ligne, en open data, et mises à jour régulièrement, afin que les habitantes et habitants puissent suivre l’évolution de la dette publique locale et ses implications.

En résumé, ces articles vont dans le bon sens, mais ils s’arrêtent à mi-chemin. Le PPVD estime qu’il faut renforcer le contrôle démocratique de l’endettement communal, en rendant publics les calculs, les hypothèses de risque et les engagements cachés derrière les associations. La dette est une question politique, pas seulement comptable.

18. A. Êtes-vous favorable au mécanisme de maîtrise des finances communales proposé pour concrétiser l’accord canton-communes de 2023 ?

Chapitre X, Section VIII P-LC

Réponse

Pas de réponses formulées

18. B. Les critères de contrôle du mécanisme de maîtrise des finances vous paraissent pertinents ?

Art. 163 et 164 P-LC

Réponse

Pas de réponses formulées

18. C) Est-il suffisant que les critères de ce mécanisme portent uniquement sur les comptes ou devraient-ils également porter sur le budget ?

Art. 163 et 164 P-LC

Réponse

Pas de réponses formulées

19. Trouvez-vous pertinent de soustraire les mesures d’assainissement adoptées par une majorité des trois-quarts du conseil dans le cadre du plan financier de redressement au référendum facultatif (cette exception ne s’applique pas aux augmentations du coefficient d’imposition allant au-delà du taux moyen défini par la législation relative à la péréquation intercommunale, voir art. 30 al. 5)?

Art. 164 al. 5 P-LC

Réponse

L’exemption du référendum facultatif pour les mesures d’assainissement votées à la majorité des trois quarts du conseil est particulièrement problématique (al. 5). Elle court-circuite la démocratie directe locale précisément dans les moments où des choix douloureux (réduction de services, hausses d’impôts, privatisations) peuvent être envisagés. Cela affaiblit le droit des habitantes et habitants à participer activement aux décisions cruciales pour leur commune.

En résumé, l’article 164 institutionnalise un mécanisme d’assainissement nécessaire, mais en restreignant fortement la souveraineté démocratique locale au nom de l’équilibre budgétaire. le PPVD plaide pour une vraie transparence sur ces critères, une accessibilité citoyenne aux données financières, et le maintien du droit de référendum, y compris et surtout en période de crise, comme fondement de toute gestion publique légitime. Une situation de crise serait d’ailleurs plus propice à un référendum obligatoire.

20. Se justifie-t-il de conserver la possibilité pour les communes de moins de 1’000 habitants de se doter d’un conseil général ?

Réponse

L’intention manifeste des auteurs de l’avant-projet d’éliminer les petites communes, par la fusion ou d’autre moyens, est clairement visible dans ce texte. Cette proposition rentre dans un déni de démocratie qui devrait  faire rougir tout citoyen de ce canton.

La position du PPVD a ce sujet est notamment développée dans les points suivants, ainsi que dans les points concernant l’autonomie des communes.

21. A. Estimez-vous que le Canton devrait jouer un rôle plus actif dans l’accompagnement et la promotion des fusions de communes ?

Réponse

Au regard du principe d’autonomie des communes largement développé dans les points précédents, le PPVD estime que ce n’est pas le rôle du Canton de se mêler de l’identité communale des citoyens. Les services du Canton doivent demeurer au service des communes et non orienter ces dernières vers un agenda politique, qu’elles devraient être les seules à gérer.

21. B. Le cas échéant, comment le Canton pourrait-il inciter davantage les communes à fusionner, respectivement faciliter les fusions (plusieurs choix possibles) ?

Réponse

Le Canton de Vaud a suffisamment de devoirs et structures à mettre en place, entretenir et améliorer, ainsi que de nombreux nouveau dossier à traiter. Il existe de nombreux sujets qui sont des priorités cantonales bien plus pressantes que le nombre de communes.

22. Quels sont les éléments qui vous pousseraient à envisager une fusion avec des communes voisines (plusieurs choix possibles) ?

Réponse

Au regard du principe d’autonomie des communes largement développé dans les points précédents, il n’existe aucun élément de ce type qui concernerait le Canton.

23. Selon vous, quelle taille critique devrait avoir une commune à l’horizon 2040 afin d’être en mesure de délivrer des prestations de qualité à sa population tout en garantissant son autonomie ?

Réponse

Au regard du principe d’autonomie des communes largement développé dans les points précédents, et en raison des particularités locales de chacune des communes, la taille n’est pas un élément déterminant sur lequel le Canton peut se permettre de légiférer. La taille idéale d’une commune est celle qui convient le mieux aux habitants.

24. A. Faut-il limiter le nombre de mandats consécutifs que peuvent exercer les membres de la municipalité, afin de favoriser le renouvellement des autorités locales ?

Réponse

Pas de réponses formulées

Conclusion

Cet article présente, par le biais de nos réponses aux questions posées dans le cadre de la consultation, notre analyse de la direction empruntée par le Canton, nos observations sur le sujet, ainsi que nos valeurs. Au travers de cette contribution, nous exprimons notre position sur les orientations proposées et formulons des recommandations en faveur d’une réforme cohérente, équilibrée et tournée vers l’avenir des communes.

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